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Top 14 – USAP : Apisai Naqalevu suspendu six semaines par la commission de discipline de la LNR - Lindependant.fr

Jeep66

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Sanction logique au vue de la violence du choc.
Mêle du loi aussi je trouve qu’il se baisse et change de direction. Naqualevu arrive très vite et ne maitrise rien du tout.

On verra si Moefana prend aussi 6 semaines car lui il a largement le temps de se baisser
 

clement6628

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C'est très grave. Ce n'est pourtant pas l'esprit des règles.
Et ceux qui soutiennent l'entorse à l'esprit des règles devrait avoir honte.

C'est comme ça que Tuilagi peut toucher Aldriit à la tête mais Naqalevu pas depoortere. Normalement les règles protègent TOUT LES JOUEURS.
Pour la justice froide et impartiale, si ça t'intéresse : https://api.www.ffr.fr/wp-content/uploads/2019/02/TITRE-V.pdf

ARTICLE 22 - PROCESSUS DE DETERMINATION DE LA SANCTION A L’EGARD D’UNE PERSONNE PHYSIQUE

Lorsque la Commission de discipline considère que les faits soumis à son examen sont constitutifs d’une infraction visée à l’article 510 des Règlements Généraux de la F.F.R. (sauf en cas de « fraudes diverses » et d’ « atteintes à l’intérêt supérieur du rugby ») et qu’il y a lieu d’entrer en voie de sanction pour ce motif, elle détermine la sanction appropriée selon le processus défini ci-après.

22-1 - Evaluation du degré de gravité de l’infraction :

La Commission de discipline doit, en premier lieu, évaluer la gravité des faits reprochés.
Cette évaluation repose sur les éléments suivants :
- Le caractère intentionnel ou délibéré de l’acte ;
- Le caractère imprudent ou négligent de l’acte : l’auteur savait ou aurait dû savoir qu’il était susceptible
d’enfreindre la réglementation en agissant de cette façon ;
- La nature de l’infraction et la manière dont elle a été commise, y compris la partie du corps utilisée ;
- L’existence d’une provocation de la part de la victime de l’acte ;
- L’auteur a agi en représailles et, le cas échéant, le moment où il a agi ;
- L’auteur a agi pour se défendre et, le cas échéant, la nature et l’intensité de son geste au regard du
geste subi ;
- Les conséquences éventuelles de l’acte sur l’intégrité physique de la victime ;
- L’impact éventuel de l’acte sur le déroulement du match ;
- La vulnérabilité de la victime au moment de l’acte, au regard notamment de sa position, de sa faculté à
se défendre dans une telle position et de la partie du corps affectée ;
- Le degré de préméditation de l’acte ;
- Le degré d’accomplissement de l’acte, c’est-à-dire s’il a été achevé ou s’il n’a été qu’une tentative ;
- Tout autre facteur relatif à la conduite du (de la) licencié(e), en lien direct avec l’infraction commise et
que la Commission juge pertinent de prendre en considération.

22-2 - Identification du point d’entrée de la sanction :

Le point de départ du quantum de la sanction est dénommé « point d’entrée ». Après avoir évalué la gravité des faits reprochés, la Commission de discipline classe l’infraction au degré inférieur (DI), médian (DM) ou supérieur (DS) de l’échelle de gravité, ce qui lui permet d’identifier le point d’entrée applicable au vu du barème disciplinaire de l’article 510 des Règlements Généraux de la F.F.R.
Pour certaines infractions, dont les caractéristiques relèvent d’une gravité toute particulière, seuls les points d’entrée correspondant au degré médian et/ou supérieur de l’échelle de gravité peuvent être retenus par la Commission de discipline (voir l’article 510 susvisé pour les infractions concernées).
Pour des infractions classées au degré supérieur (DS), la Commission de discipline peut décider de fixer le point d’entrée de la sanction à un niveau plus élevé que celui figurant au barème disciplinaire.

22-3 - Identification d’éventuels facteurs aggravants :

Après avoir identifié le point d’entrée de la sanction, la Commission de discipline relève tout facteur aggravant extérieur au déroulement de la rencontre considérée et qu’elle juge pertinent. Puis elle détermine, le cas échéant, la période supplémentaire de suspension qu’elle estime devoir ajouter au point d’entrée applicable.
Constituent des facteurs aggravants :
a) Le casier disciplinaire de l’auteur de l’acte, notamment si celui-ci est en état de récidive ;
b) Le besoin de dissuasion pour lutter contre un type précis d’infraction ;
c) Tout autre facteur extérieur que la Commission juge pertinent de prendre en considération. ;

22-4 - Identification d’éventuels facteurs atténuants :

Après avoir identifié d’éventuels facteurs aggravants justifiant une augmentation du quantum de la sanction, la Commission de discipline relève tout facteur atténuant extérieur au déroulement de la rencontre considérée et qu’elle juge pertinent. Puis elle détermine, le cas échéant, la période de suspension qu’elle estime devoir retrancher au point d’entrée applicable (après y avoir éventuellement ajouté une période supplémentaire de suspension au titre de facteurs aggravants).
Constituent des facteurs atténuants :
a) La reconnaissance par le (la) licencié(e) incriminé(e) de sa culpabilité et, le cas échéant, le moment où
cette culpabilité a été reconnue ;
b) Le casier disciplinaire vierge du (de la) licencié(e) ;
c) La jeunesse et l’inexpérience du (de la) licencié(e) ;
d) La conduite du (de la) licencié(e) avant et pendant l’audience disciplinaire ;
e) L’expression de remords par le (la) licencié(e) et, le cas échéant, le moment où ces remords ont été
exprimés ;
f) Tout autre facteur extérieur que la Commission juge pertinent de prendre en considération.
En principe, la Commission de discipline ne peut pas appliquer une réduction supérieure à la moitié du point d’entrée applicable.
Par exception, dans le cas où une infraction a été classée au degré inférieur de l’échelle de gravité, la Commission de discipline peut, dès lors qu’elle relève l’existence de circonstance(s) atténuante(s) extérieure(s) au déroulement de la rencontre considérée et que la sanction applicable lui apparaît totalement disproportionnée par rapport à la nature et à la gravité de l’infraction commise, appliquer une réduction supérieure à la moitié du point d’entrée applicable (cette réduction pouvant conduire la commission à n’édicter aucune sanction).




PS : dans le cas de Naqalevu, Degré inférieur : 2 semaines, Degré moyen : 6 semaines, Degré supérieur : 10 semaines, sanction maximale encourue : 52 semaines.
 

Bonsangdebois

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Sanction logique vu le barème. Il faut reconnaître que si Depoortere s'affaisse à peine, Naqalevu, lui ne fait pas le moindre effort pour se baisser (mauvaise attitude au placage).
Je pense vraiment qu'il est pris de court par sa vitesse et n'a pas l'intention de faire mal. Et on apprend donc qu'il y a bien la prise en compte des conséquences sur l'intégrité physique de la victime, ce qui me semble assez logique : si tout joueur accepte la possibilité de se blesser en entrant sur le terrain, cette acceptation se limite aux gestes légaux.

J'espère quand même que Moefana ne prendra pas moins, parce que lui n'a pas été surpris une seconde et a tout le temps du monde pour ajuster son placage. Là, ce serait scandaleux.
 

Blutch

Passe du temps sur le forum
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Pour la justice froide et impartiale, si ça t'intéresse : https://api.www.ffr.fr/wp-content/uploads/2019/02/TITRE-V.pdf

ARTICLE 22 - PROCESSUS DE DETERMINATION DE LA SANCTION A L’EGARD D’UNE PERSONNE PHYSIQUE

Lorsque la Commission de discipline considère que les faits soumis à son examen sont constitutifs d’une infraction visée à l’article 510 des Règlements Généraux de la F.F.R. (sauf en cas de « fraudes diverses » et d’ « atteintes à l’intérêt supérieur du rugby ») et qu’il y a lieu d’entrer en voie de sanction pour ce motif, elle détermine la sanction appropriée selon le processus défini ci-après.

22-1 - Evaluation du degré de gravité de l’infraction :

La Commission de discipline doit, en premier lieu, évaluer la gravité des faits reprochés.
Cette évaluation repose sur les éléments suivants :
- Le caractère intentionnel ou délibéré de l’acte ;
- Le caractère imprudent ou négligent de l’acte : l’auteur savait ou aurait dû savoir qu’il était susceptible
d’enfreindre la réglementation en agissant de cette façon ;
- La nature de l’infraction et la manière dont elle a été commise, y compris la partie du corps utilisée ;
- L’existence d’une provocation de la part de la victime de l’acte ;
- L’auteur a agi en représailles et, le cas échéant, le moment où il a agi ;
- L’auteur a agi pour se défendre et, le cas échéant, la nature et l’intensité de son geste au regard du
geste subi ;
- Les conséquences éventuelles de l’acte sur l’intégrité physique de la victime ;
- L’impact éventuel de l’acte sur le déroulement du match ;
- La vulnérabilité de la victime au moment de l’acte, au regard notamment de sa position, de sa faculté à
se défendre dans une telle position et de la partie du corps affectée ;
- Le degré de préméditation de l’acte ;
- Le degré d’accomplissement de l’acte, c’est-à-dire s’il a été achevé ou s’il n’a été qu’une tentative ;
- Tout autre facteur relatif à la conduite du (de la) licencié(e), en lien direct avec l’infraction commise et
que la Commission juge pertinent de prendre en considération.

22-2 - Identification du point d’entrée de la sanction :

Le point de départ du quantum de la sanction est dénommé « point d’entrée ». Après avoir évalué la gravité des faits reprochés, la Commission de discipline classe l’infraction au degré inférieur (DI), médian (DM) ou supérieur (DS) de l’échelle de gravité, ce qui lui permet d’identifier le point d’entrée applicable au vu du barème disciplinaire de l’article 510 des Règlements Généraux de la F.F.R.
Pour certaines infractions, dont les caractéristiques relèvent d’une gravité toute particulière, seuls les points d’entrée correspondant au degré médian et/ou supérieur de l’échelle de gravité peuvent être retenus par la Commission de discipline (voir l’article 510 susvisé pour les infractions concernées).
Pour des infractions classées au degré supérieur (DS), la Commission de discipline peut décider de fixer le point d’entrée de la sanction à un niveau plus élevé que celui figurant au barème disciplinaire.

22-3 - Identification d’éventuels facteurs aggravants :

Après avoir identifié le point d’entrée de la sanction, la Commission de discipline relève tout facteur aggravant extérieur au déroulement de la rencontre considérée et qu’elle juge pertinent. Puis elle détermine, le cas échéant, la période supplémentaire de suspension qu’elle estime devoir ajouter au point d’entrée applicable.
Constituent des facteurs aggravants :
a) Le casier disciplinaire de l’auteur de l’acte, notamment si celui-ci est en état de récidive ;
b) Le besoin de dissuasion pour lutter contre un type précis d’infraction ;
c) Tout autre facteur extérieur que la Commission juge pertinent de prendre en considération. ;

22-4 - Identification d’éventuels facteurs atténuants :

Après avoir identifié d’éventuels facteurs aggravants justifiant une augmentation du quantum de la sanction, la Commission de discipline relève tout facteur atténuant extérieur au déroulement de la rencontre considérée et qu’elle juge pertinent. Puis elle détermine, le cas échéant, la période de suspension qu’elle estime devoir retrancher au point d’entrée applicable (après y avoir éventuellement ajouté une période supplémentaire de suspension au titre de facteurs aggravants).
Constituent des facteurs atténuants :
a) La reconnaissance par le (la) licencié(e) incriminé(e) de sa culpabilité et, le cas échéant, le moment où
cette culpabilité a été reconnue ;
b) Le casier disciplinaire vierge du (de la) licencié(e) ;
c) La jeunesse et l’inexpérience du (de la) licencié(e) ;
d) La conduite du (de la) licencié(e) avant et pendant l’audience disciplinaire ;
e) L’expression de remords par le (la) licencié(e) et, le cas échéant, le moment où ces remords ont été
exprimés ;
f) Tout autre facteur extérieur que la Commission juge pertinent de prendre en considération.
En principe, la Commission de discipline ne peut pas appliquer une réduction supérieure à la moitié du point d’entrée applicable.
Par exception, dans le cas où une infraction a été classée au degré inférieur de l’échelle de gravité, la Commission de discipline peut, dès lors qu’elle relève l’existence de circonstance(s) atténuante(s) extérieure(s) au déroulement de la rencontre considérée et que la sanction applicable lui apparaît totalement disproportionnée par rapport à la nature et à la gravité de l’infraction commise, appliquer une réduction supérieure à la moitié du point d’entrée applicable (cette réduction pouvant conduire la commission à n’édicter aucune sanction).




PS : dans le cas de Naqalevu, Degré inférieur : 2 semaines, Degré moyen : 6 semaines, Degré supérieur : 10 semaines, sanction maximale encourue : 52 semaines.

Je reviens pas sur la sanction de Naqalevu que je trouve logique. Mais tu crois vraiment que la justice est froide et impartiale ?

Déjà dans le feu de l'action, l'arbitre va être inconsciemment influencé par l' équipe qu'il arbitre et le joueur.

Exemple, je ne sais plus sur quel match mais Ntamack en situation de hors jeu, tape dans un ballon pour mettre fin a un avantage adverse. Anti jeu cynique délibéré, pas même un avertissement, rien. On s'adresse ici à M.Ntmack ouvreur de l'EDF.

A chaud, il se passe la même chose l'an dernier sur Dupont avec Duguivalu.
Ok, situation normal comme j'ai explique plus haut, et en plus c'est exacerbé quand c'est Rozier.

Le problème, c'est que dans une révision des faits par la commission, les mêmes critères d'"influence" rentre en jeu. Et c'est là que c'est grave. Dugui prend cher car il a osé touché Dupont.

Alors pour le coup, la justice froide et impartiale, j'en doute un peu.... Et encore, j'ai pas parle des gabarits qui rentre aussi dans cette ligne d'influence
 

jfm66

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Pas de véritable surprise à l’annonce de la sanction. Naqualevu n’a rien maitrisé sur le coup et à cause de son geste il va mettte l’équipe un peu plus dans la difficulté en raison des absences pour diverses blessures. C’était évitable.

Après il faut arrêter de regarder les sanctions des autres pour trouver une « faille » ou une raison de « pleurer » sur notre sort.

Le coupable n’est pas l’arbitres, la commission ou la règle mais le joueur qui réalise la grosse faute.
 

rouste66

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6 semaines,il devrait reprendre après les matchs de la tournée de novembre ?c est différent de 6 matchs.
 

marco3866

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C'est très grave. Ce n'est pourtant pas l'esprit des règles.
Et ceux qui soutiennent l'entorse à l'esprit des règles devrait avoir honte.

C'est comme ça que Tuilagi peut toucher Aldriit à la tête mais Naqalevu pas depoortere. Normalement les règles protègent TOUT LES JOUEURS.
Tu pourrais pas être plus de mauvaise fois
Tuulagi ça a rien avoir la ya tête contre tête donc rouge comme le namibien. Tuilagi C un placage qui commence en bas et glisse ya peur être faute honnêtement jen sais rien mais clairement naqalevu est coupable les placages n'ont rien avoir naqalevu arrivé droit comme pic C pas maîtrise du tout léger changement de direction ok mais pas fou non plus et non il ne se baisse pas tu vois ça ou qu'il se blesse bref arrête de comparer l'incomparable et ouvre les yeux


Par contre j'attends la sanction de moefana il mérite la même que naqalevu
 

coropaul

Titan du forum
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6 semaines,il devrait reprendre après les matchs de la tournée de novembre ?c est différent de 6 matchs.
Je suis de ton avis. Je pense qu'il ya une erreur sur l'article de l'indépendant. C'est 5 semaines à compter du match de Lyon. Et après Vannes y'a 2 ou 3 semaines sans match. Mais c'est 2 ou 3 semaines comptent normalement dans les 5 semaines puisqu'il y'a des matchs internationaux.
 
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