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ARTICLE 22 - PROCESSUS DE DETERMINATION DE LA SANCTION A L’EGARD D’UNE PERSONNE PHYSIQUE
Lorsque la Commission de discipline considère que les faits soumis à son examen sont constitutifs d’une infraction visée à l’article 510 des Règlements Généraux de la F.F.R. (sauf en cas de « fraudes diverses » et d’ « atteintes à l’intérêt supérieur du rugby ») et qu’il y a lieu d’entrer en voie de sanction pour ce motif, elle détermine la sanction appropriée selon le processus défini ci-après.
22-1 - Evaluation du degré de gravité de l’infraction :
La Commission de discipline doit, en premier lieu, évaluer la gravité des faits reprochés.
Cette évaluation repose sur les éléments suivants :
- Le caractère intentionnel ou délibéré de l’acte ;
- Le caractère imprudent ou négligent de l’acte : l’auteur savait ou aurait dû savoir qu’il était susceptible
d’enfreindre la réglementation en agissant de cette façon ;
- La nature de l’infraction et la manière dont elle a été commise, y compris la partie du corps utilisée ;
- L’existence d’une provocation de la part de la victime de l’acte ;
- L’auteur a agi en représailles et, le cas échéant, le moment où il a agi ;
- L’auteur a agi pour se défendre et, le cas échéant, la nature et l’intensité de son geste au regard du
geste subi ;
- Les conséquences éventuelles de l’acte sur l’intégrité physique de la victime ;
- L’impact éventuel de l’acte sur le déroulement du match ;
- La vulnérabilité de la victime au moment de l’acte, au regard notamment de sa position, de sa faculté à
se défendre dans une telle position et de la partie du corps affectée ;
- Le degré de préméditation de l’acte ;
- Le degré d’accomplissement de l’acte, c’est-à-dire s’il a été achevé ou s’il n’a été qu’une tentative ;
- Tout autre facteur relatif à la conduite du (de la) licencié(e), en lien direct avec l’infraction commise et
que la Commission juge pertinent de prendre en considération.
22-2 - Identification du point d’entrée de la sanction :
Le point de départ du quantum de la sanction est dénommé « point d’entrée ». Après avoir évalué la gravité des faits reprochés, la Commission de discipline classe l’infraction au degré inférieur (DI), médian (DM) ou supérieur (DS) de l’échelle de gravité, ce qui lui permet d’identifier le point d’entrée applicable au vu du barème disciplinaire de l’article 510 des Règlements Généraux de la F.F.R.
Pour certaines infractions, dont les caractéristiques relèvent d’une gravité toute particulière, seuls les points d’entrée correspondant au degré médian et/ou supérieur de l’échelle de gravité peuvent être retenus par la Commission de discipline (voir l’article 510 susvisé pour les infractions concernées).
Pour des infractions classées au degré supérieur (DS), la Commission de discipline peut décider de fixer le point d’entrée de la sanction à un niveau plus élevé que celui figurant au barème disciplinaire.
22-3 - Identification d’éventuels facteurs aggravants :
Après avoir identifié le point d’entrée de la sanction, la Commission de discipline relève tout facteur aggravant extérieur au déroulement de la rencontre considérée et qu’elle juge pertinent. Puis elle détermine, le cas échéant, la période supplémentaire de suspension qu’elle estime devoir ajouter au point d’entrée applicable.
Constituent des facteurs aggravants :
a) Le casier disciplinaire de l’auteur de l’acte, notamment si celui-ci est en état de récidive ;
b) Le besoin de dissuasion pour lutter contre un type précis d’infraction ;
c) Tout autre facteur extérieur que la Commission juge pertinent de prendre en considération. ;
22-4 - Identification d’éventuels facteurs atténuants :
Après avoir identifié d’éventuels facteurs aggravants justifiant une augmentation du quantum de la sanction, la Commission de discipline relève tout facteur atténuant extérieur au déroulement de la rencontre considérée et qu’elle juge pertinent. Puis elle détermine, le cas échéant, la période de suspension qu’elle estime devoir retrancher au point d’entrée applicable (après y avoir éventuellement ajouté une période supplémentaire de suspension au titre de facteurs aggravants).
Constituent des facteurs atténuants :
a) La reconnaissance par le (la) licencié(e) incriminé(e) de sa culpabilité et, le cas échéant, le moment où
cette culpabilité a été reconnue ;
b) Le casier disciplinaire vierge du (de la) licencié(e) ;
c) La jeunesse et l’inexpérience du (de la) licencié(e) ;
d) La conduite du (de la) licencié(e) avant et pendant l’audience disciplinaire ;
e) L’expression de remords par le (la) licencié(e) et, le cas échéant, le moment où ces remords ont été
exprimés ;
f) Tout autre facteur extérieur que la Commission juge pertinent de prendre en considération.
En principe, la Commission de discipline ne peut pas appliquer une réduction supérieure à la moitié du point d’entrée applicable.
Par exception, dans le cas où une infraction a été classée au degré inférieur de l’échelle de gravité, la Commission de discipline peut, dès lors qu’elle relève l’existence de circonstance(s) atténuante(s) extérieure(s) au déroulement de la rencontre considérée et que la sanction applicable lui apparaît totalement disproportionnée par rapport à la nature et à la gravité de l’infraction commise, appliquer une réduction supérieure à la moitié du point d’entrée applicable (cette réduction pouvant conduire la commission à n’édicter aucune sanction).
PS : dans le cas de Naqalevu, Degré inférieur : 2 semaines, Degré moyen : 6 semaines, Degré supérieur : 10 semaines, sanction maximale encourue : 52 semaines.